Déposé le 18 février 2014 par : M. Savary.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions en justice
« Art. L. 1264‑1. – Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent titre, en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.
« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. ».
2° Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en justice » ;
b) Avant l'article L. 8223‑1, il est inséré une section 1 intitulée : «Droits des salariés» et comprenant les articles L. 8223‑1 à L. 8223‑3;
c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Actions en justice
« Art. L. 8223‑4. – Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 de la présente proposition de loi ne permet aux organisations syndicales représentatives de faire valoir ni les droits des salariés détachés, ni les droits des salariés victimes du travail dissimulé, devant le conseil de prud'hommes.
Or, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les droits résultant directement du contrat de travail (par exemple, rappel de salaire, remise de bulletin de paie ou de certificat de travail, versement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire etc…) ressortent exclusivement de la compétence du conseil de prud'hommes. La constitution de partie civile au pénal ne permet que l'obtention de dommages intérêts.
L'objet du présent amendement est donc d'introduire de nouvelles dispositions dans le code du travail, afin de permettre aux organisations syndicales représentatives d'ester en justice en faveur du salarié détaché ou en cas de travail dissimulé, devant le conseil de prud'hommes, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que l'intéressé ne s'y soit pas opposé. Il convient de rappeler que les organisations syndicales représentatives en ont la faculté pour les salariés victimes d'autres formes de travail illégal, comme le marchandage (Art. L8233‑1 du code du travail), le prêt illicite de main d'œuvre (Art. L8242‑1 du même code) et l'emploi d'étrangers dans titre de travail (Art. L8255‑1 du même code). Il s'agit donc d'élargir le dispositif actuel aux salariés victimes de travail dissimulé d'une part - c'est précisément l'objet du I. du présent amendement – et aux salariés détachés sur notre territoire national d'autre part – c'est l'objectif poursuivi par le II.
Plus précisément, le I propose de renommer le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie du code (1°), et de créer deux sous-sections en son sein (2°) dont la sous-section II contient un nouvel article L8223‑4 qui « transpose » les dispositions relatives aux actions en justice concernant les salariés victimes de marchandage et prêt illicite de main d'œuvre, à celles concernant les salariés victimes de travail dissimulé (3°).
Le II propose quant à lui de créer un nouveau chapitre IV au titre VI du livre II de la première partie du code du travail, relatif aux actions en justice concernant des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France. L'article unique de chapitre (Art. L1264‑1) « transpose » ainsi les dispositions relatives aux actions en justice concernant l'emploi d'étrangers sans titre de travail, à celles concernant les salariés détachés.
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