Amendement N° 47 (Retiré)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 17 février 2014 par : le Gouvernement.

« Le chapitre unique du titre huitième du livre deuxième de la huitième partie du code du travail est complété par l’article suivant :

« Article L. 8282. – Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt par écrit de faire cesser sans délai cette situation.

« A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d’ordre peut être tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du code du travail.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.»

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend élargir le principe de la responsabilité solidaire des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre, publics et privés, aux obligations qui s’imposent aux employeurs en matière d’hébergement collectif des travailleurs.

Lorsqu’un maître d’ouvrage sera informé par un agent de contrôle du fait qu’une entreprise soumet ses salariés à des conditions d’hébergement indignes de la personne humaine selon les dispositions de l’article 225-14 du code pénal, il sera tenu de faire cesser la situation et d’obtenir que les travailleurs soient logés dans des conditions correspondant aux normes fixées par le code du travail (dispositions d’application de l’article L. 4111-6 de ce code ; articles R. 4228-26 à R. 4228-35 du code du travail et pour ce qui concerne les chantiers de bâtiment et de génie civil aux articles R. 4534-146 à R. 4534-151 du même code).

Si la situation d’hébergement attentatoire à la dignité humaine n’est pas régularisée et que l’entreprise sous-traitante intervient toujours sur les lieux de travail où s’accomplit l’ouvrage, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre pourra être tenu d’assumer les coûts de financement de l’hébergement des salariés concernés.

En responsabilisant ainsi les maîtres d’ouvrage, cette mesure devrait permettre de mettre fin à des situations dans lesquelles, des travailleurs, et notamment des travailleurs étrangers détachés, sont logés dans des taudis ou des pièces insalubres et dénuées de toute appareil de lavage ou de sanitaires en état de marche.

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