Amendement N° 48 (Retiré avant séance)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 18 février 2014 par : le Gouvernement.

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

«  Titre VIII
«  Vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail
«  Chapitre unique
«  Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre
«  Art. L. 8281‑1. – Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
«  1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
«  2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
«  3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
«  4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
«  5° Exercice du droit de grève ;
«  6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
«  7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
«  8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
«  9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
«  enjoint aussitôt par écrit à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
«  Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
«  En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.
«  Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux alinéas ci- dessus, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 8281‑2. – Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271‑1‑2, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225‑14 du code pénal, lui enjoint aussitôt par écrit de faire cesser sans délai cette situation.
«  À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut être tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111‑6 du présent code.
«  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. ».

Exposé sommaire :

Cet article additionnel instaure une obligation de vigilance du donneur d'ordre vis-à-vis de son sous-traitant en matière d'application de la législation du travail. C'est l'ensemble du noyau dur figurant à la fois dans le code du travail et la directive 71/96/CE relative au détachement des travailleurs qui doit être respecté. A défaut, le nouvel article prévoit la responsabilité du donneur d'ordre pour manquement à ses obligations de vigilance à travers l'imposition d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le présent amendement entend élargir le principe de la responsabilité solidaire des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre, publics et privés, aux obligations qui s'imposent aux employeurs en matière d'hébergement collectif des travailleurs.

Lorsqu'un maître d'ouvrage sera informé par un agent de contrôle du fait qu'une entreprise soumet ses salariés à des conditions d'hébergement indignes de la personne humaine selon les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, il sera tenu de faire cesser la situation et d'obtenir que les travailleurs soient logés dans des conditions correspondant aux normes fixées par le code du travail (dispositions d'application de l'article L. 4111-6 de ce code ; articles R. 4228-26 à R. 4228-35 du code du travail et pour ce qui concerne les chantiers de bâtiment et de génie civil aux articles R. 4534-146 à R. 4534-151 du même code).

Si la situation d'hébergement attentatoire à la dignité humaine n'est pas régularisée et que l'entreprise sous-traitante intervient toujours sur les lieux de travail où s'accomplit l'ouvrage, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre pourra être tenu d'assumer les coûts de financement de l'hébergement des salariés concernés.

En responsabilisant ainsi les maîtres d'ouvrage, cette mesure devrait permettre de mettre fin à des situations dans lesquelles, des travailleurs, et notamment des travailleurs étrangers détachés, sont logés dans des taudis ou des pièces insalubres et dénuées de toute appareil de lavage ou de sanitaires en état de marche.

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