Amendement N° 49 (Rejeté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 18 février 2014 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Afin de tenir compte de la présomption de responsabilité des constructeurs d'ouvrages à l'égard des maîtres ou des acquéreurs des ouvrages établie par l'article 1792 du code civil, l'article L. 241-1 du code des assurances impose la souscription d'un contrat d'assurance couvrant cette responsabilité décennale. Toute personne assujettie à cette obligation doit être en mesure de justifier, avant l'ouverture de tout chantier, qu'elle a bien souscrit un tel contrat d'assurance. Tous les travaux de construction d'ouvrages sont soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale, excepté ceux mentionnés aux articles L. 243-1 et L. 243-1-1 du code des assurances.

L'article 66 du projet de loi relatif à la consommation adopté par l'Assemblée nationale le 13 février modifie l'article L. 243-2 du code des assurances, pour indiquer que les justifications prévues aux articles L. 241- 1 et L. 243-2, premier alinéa, du même code prennent la forme d'attestations d'assurance et qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. Cette précision a été introduite par un amendement gouvernemental, issu des conclusions d'un groupe de travail spécialement dédié à la lutte contre la concurrence déloyale liée à la violation des obligations en matière d'assurance décennale. Elle a fait l'objet d'un consensus tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale qui reflète le compromis trouvé au sein de ce groupe de travail, entre la fédération française du bâtiment (FFB), la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et le ministère de l'économie et des finances.

Les obligations actuellement fixées par le code des assurances, renforcées par les nouvelles dispositions issues de la future loi relative à la consommation et par son arrêté d'application en cours de préparation, constituent un dispositif pertinent et opérationnel pour contrer la concurrence déloyale causée par des entreprises non assurées. L'instauration d'un dispositif parallèle, tel que celui prévu par l'article 8 de la présente proposition de loi, rendrait les règles applicables en la matière particulièrement complexes voire contradictoires. En effet, l'article 8 prévoit que les mentions obligations sont définies « par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé du travail », alors que l'article 66 du projet de loi relatif à la consommation dispose : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

Les obligations fixées par le code civil et le code des assurances en matière d'assurance décennale s'imposent tout particulièrement aux titulaires de marchés publics de travaux, soumis par ailleurs aux dispositions du code des marchés publics. L'article 9 du cahier des clauses administratives générales applicable à ces contrats (CCAG-Travaux) exige ainsi que le titulaire justifie, « dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci », qu'il a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale.

En complément des pièces justifiant de la régularité de sa situation sociale et fiscale exigées par l'article 46 du code des marchés publics, l'article 8 de la présente proposition de loi impose à tout candidat à un marché public dont l'offre a été retenue de produire une attestation d'assurance justifiant de la couverture de sa responsabilité « à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers ».

Le code des marchés publics étant de niveau réglementaire, l'intervention du législateur dans un tel champ présente un risque juridique important au regard de larépartition des compétences entre la loi et le règlement fixée par les articles 34 et 37 de la Constitution.Outre l'objet particulièrement large et imprécis de l'attestation d'assurance tel qu'issu de l'amendement n°AS16 adopté par la commission des affaires sociales, la création d'un dispositif législatif ad hoc, redondant avec les obligations déjà prévues dans le domaine des assurances et des marchés publics, est contraire aux exigences de simplification et de lisibilité que s'est fixé le Gouvernement.

L'adoption définitive de la proposition de directive sur la passation des marchés publics, qui a eu lieu le 11 février dernier, conduira la France à modifier en profondeur la réglementation dans ce domaine, notamment les dispositions régissant la phase d'attribution de ces contrats. Conformément à la décision n°20 adoptée par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013, les mesures de simplification découlant de la nouvelle directive européenne seront, en outre, transposées de façon accélérée. L'article 46 du code des marchés publics, qui fixe les obligations s'imposant au candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché public, devrait ainsi être entièrement revu d'ici la fin de l'année.

Cet article peut donc être supprimé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion