Déposé le 14 février 2014 par : Mme Valter.
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, toute personne physique ou morale qui vient à perdre ou à prendre le contrôle, direct ou indirect, au sens de l'article L. 233‑16, d'une entité titulaire d'actions auxquelles est conféré ou attribué un droit de vote double en informe à bref délai, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société ayant émis lesdites actions sauf si les actions représentent moins de 5 % de l'actif net de ladite entité à la date de prise ou de perte du contrôle. À défaut d'avoir procédé à cette information, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés ou délégués. ».
Le Sénat a souhaité supprimer la disposition permettant d'empêcher le transfert indirect de droits de vote double, au motif qu'une telle mesure serait impossible à contrôler.
Le présent amendement instaure une obligation permettant un tel contrôle :
- l'entreprise cédante ou acquéreuse a l'obligation de déclarer une cession indirecte de droits de vote double à l'entreprise ayant émis les actions
- toutefois, cette obligation n'est imposée que suivant certaines conditions, de façon à cibler précisément les « sociétés parking », dont l'essentiel de la valeur tient dans les actions à droit de vote double qu'elles hébergeraient.
Le seuil de 5 % rend impossible les montages financiers contournant les dispositions : il faudrait localiser dans la société parking, en plus des actions ayant le droit de vote double, d'autres actifs, pour une valeur équivalente à 20 fois la valeur des actions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.