Déposé le 17 février 2014 par : Mme Valter.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« I ter. – À l'article L. 235‑2‑1 du même code, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux droits de vote double, ». ».
Pour éviter toute insécurité juridique liée à l'introduction du régime obligatoire des droits de vote double, ainsi qu'à la perte de ce droit en cas de cession indirecte, il est important de prévoir qu'un décompte inexact du nombre de droits de vote double lors d'une assemblée générale des actionnaires ne peut entraîner la nullité de plein droit de cette assemblée. Cette nullité pourra être prononcée par le juge, par exemple en cas de fraude significative ayant entaché la sincérité du scrutin, mais elle sera écartée en cas d'erreur minime dépourvue d'effet sur le sens final du vote.
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