Déposé le 17 février 2014 par : Mme Valter.
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, le transfert indirect s'entend de toute perte ou prise de contrôle, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233‑16, par une personne physique ou morale, d'une entité titulaire d'actions auxquelles est conféré ou attribué un droit de vote double, sauf si les actions représentent moins de 5 % de l'actif net de ladite entité à la date de perte ou de prise du contrôle. La personne perdant ou prenant le contrôle de cette entité en informe à bref délai, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société ayant émis lesdites actions. À défaut d'avoir procédé à cette information, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés ou délégués. ».
Le Sénat a souhaité supprimer la disposition permettant d'empêcher le transfert indirect de droits de vote double, au motif qu'une telle mesure serait impossible à contrôler.
Le présent amendement apporte deux évolutions importantes. D'une part, il inscrit la définition du transfert indirect. Cette définition n'englobe pas l'ensemble des cas de transfert indirect, afin de laisser de côté les petits portefeuilles et, à l'inverse, de cibler les « sociétés parking », dont l'essentiel de la valeur tient dans les actions à droit de vote double qu'elles hébergent. Le seuil de 5 % rend impossible les montages financiers contournant les dispositions : il faudrait localiser dans la société parking, en plus des actions ayant le droit de vote double, d'autres actifs, pour une valeur équivalente à 20 fois la valeur des actions.
D'autre part, l'entreprise cédante ou acquéreuse a l'obligation de déclarer tout transfert indirect de droits de vote double à l'entreprise ayant émis les actions, de façon à permettre à cette dernière de ne plus comptabiliser les droits de vote double attachés aux actions transférées.
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