Amendement N° 32 (Retiré avant séance)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 février 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :

«  II. – Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour émettre l'avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre.
«  La saisine du président du tribunal de grande instance prolonge le délai prévu au deuxième alinéa du I du délai nécessaire à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. S'il constate que l'auteur de l'offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider une prolongation supplémentaire du délai prévu au deuxième alinéa du I du délai nécessaire à sa décision, du délai de communication de ces informations et d'un délai supplémentaire de cinq jours.
« L'article L. 2323-4 n'est pas applicable dans le cas prévu au présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d'une part à renforcer le caractère effectif du nouveau droit d'information-consultation des salariés, car la saisine du Président du TGI suspend le délai d'un mois dont dispose le comité d'entreprise pour émettre son avis sur le projet d'offre publique – alors que le texte issu de l'Assemblée nationale prévoyait une saisine non suspensive. Le délai laissé au juge pour statuer (huit jours) demeure inchangé.

L'amendement prévoit d'autre part que la prolongation des délais n'est possible que si l'initiateur, seul, retient indûment des informations nécessaires à la formulation de l'avis. Cette rédaction permet ainsi d'éviter que les dirigeants de l'entreprise qui est l'objet de l'offre ne bloquent la procédure en refusant la communication d'informations. L'amendement prévoit également que le juge peut suspendre le délai tant que le comité d'entreprise n'a pas reçu les informations dont il a décidé la transmission. Le juge pourra accorder un délai supplémentaire de 5 jours, en plus du délai restant à courir pour que le comité d'entreprise ait le temps de prendre connaissance des informations.

L'amendement prévoit enfin que la décision du juge est rendue en premier et dernière instance. Cela doit permettre d'assurer la compatibilité de la procédure en cas de recours devant le juge avec les contraintes temporelles fortes de la procédure d'offre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion