Amendement N° 33 (Rejeté)

Développement et encadrement des stages

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.

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Substituer aux alinéas 28 à 32 les sept alinéas suivants :

«  Art. L. 124‑14. – La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil obéit aux règles suivantes :
«  1° Les stagiaires ne peuvent travailler plus de huit heures quotidiennement, ni plus de trente cinq heures hebdomadaires, sans possibilité d'heures supplémentaires ;
«  2° La présence du stagiaire n'est pas autorisée de nuit ;
«  3° Le stagiaire a droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés ;
«  4° Le stagiaire bénéficie de deux jours et demi de congés par mois
«  5° Le stagiaire doit rester disponible pour toute convocation de son établissement scolaire. Un certificat doit être fourni pour justifier ces absences pédagogiques. Ces heures d'absence pédagogiques ne sont pas décomptées des congés ni des deux jours par mois dédiés à la rédaction de travaux comme décrit au 4° du présent article. Ces absences pédagogiques sont payées par l'employeur comme si le stagiaire était présent.
«  Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. ».

Exposé sommaire :

Amendement visant à préciser les règles afférentes au temps et conditions de travail applicables aux stagiaires dans l'organisme qui l'accueille. Il prévoit une durée de travail quotidienne de 8 heures maximum, et hebdomadaire de 35 heures, avec interdiction des heures supplémentaires et du travail de nuit, le droit aux congés, au repos hebdomadaire et quotidien, le respect des jours fériés, et l'obligation d'autoriser les stagiaires à s'absenter pour des raisons pédagogiques.

Ces précisions sont utiles dans la mesure où le stagiaire n'est pas un salarié, il effectue un stage dans le cadre de ses études (il a d'ailleurs un rapport de stage à rédiger) et, de ce fait, ne peut pas être présent aussi longtemps qu'un salarié dans son organisme d'accueil.

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