Amendement N° 41 (Adopté)

Développement et encadrement des stages

(1 amendement identique : 45 )

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.

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À l'alinéa 2, après le mot :

«  articles »

insérer la référence :

«  L. 124‑7, ».

Exposé sommaire :

L'article 4 étend les compétences des inspecteurs du travail au constat des manquements des employeurs aux dispositions des articles L124‑8 (proportion maximale de stagiaires dans l'organisme d'accueil), L124‑10 (nombre maximal de conventions de stages suivies par un tuteur), L124‑13 (congés et autorisation d'absence notamment en cas de grossesse, paternité ou adoption) et L124‑14 (durée et organisation du temps de travail).

Or l'inspection du travail est également compétente pour lutter contre le recours abusif au travail précaire et contre le travail illégal dans les entreprises (cette dernière catégorie représentant même la principale cause de condamnation des employeurs).

Compte tenu du fait que nombre d'entreprises recourent aux stages de manière abusive et caractéristique du travail dissimulé (sur des postes de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de leur activité, pour occuper des emplois saisonniers ou pour remplacer temporairement des salariés), il convient de permettre à l'inspection du travail de constater et de sanctionner ces abus manifestes. C'est le sens du présent amendement, qui vise à étendre les compétences des inspecteurs du travail au constat des manquements des employeurs aux dispositions de l'article L124‑7.

Dans le cas contraire, les dispositions de l'article L124‑7 seront inopérantes, laissant toute latitude aux employeurs de continuer à avoir recours au travail dissimulé de leurs stagiaires pour baisser leurs couts salariaux.

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