Amendement N° 53 rectifié (Rejeté)

Développement et encadrement des stages

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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Substituer aux alinéas 28 à 32 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 124‑14. – La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail telle que définie à l'article L.  3121-10 du code du travail, sauf dérogation exceptionnelle décidée par l'inspection du travail sur demande de l'établissement d'enseignement.
«  La durée de présence journalière du stagiaire dans l'organisme d'accueil ne peut déroger à la durée maximale quotidienne prévue à l'article L.  3121-34 du même code.
«  Concernant le repos hebdomadaire, il ne peut être dérogé à l'article L. 3132-1 du même code. De manière exceptionnelle, sur demande de l'établissement d'enseignement, l'inspection du travail peut autoriser à déroger à l'article L. 3132-3 du même code.
«  Le travail de nuit des stagiaires est interdit, sauf dérogation décidée par l'inspection du travail sur demande de l'établissement d'enseignement. ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi ne limite le temps de travail qu'aux durées maximales prévues dans l'entreprise, c'est-à-dire 48h hebdomadaires et 13h par jour.

Le stage correspond à une période de formation pour laquelle l'étudiant-e peut être indemnisé-e mais ses heures supplémentaires ou ses horaires de nuit ne sont pas rémunérés.

Cet amendement propose donc d'encadrer plus strictement le temps de travail des stagiaires tout en ouvrant la porte à des dérogations sur la base d'un intérêt en matière de formation pour le ou la stagiaire.

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