Déposé le 18 février 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'alinéa 40, insérer les sept alinéas suivants :
« 10° bis Après l'article L. 124‑17, dans sa rédaction résultant du 10° du présent article, il est inséré un article L. 124‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑18. – En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale du stagiaire, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de la convention de stage.
« Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération du stagiaire.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution de la convention de stage.
« Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution de la convention de stage entraîne la rupture de cette convention à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au stagiaire les sommes dont il aurait été redevable si la convention s'était poursuivie jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux stagiaires.
« En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution de la convention de stage, l'établissement d'enseignement où est inscrit le stagiaire prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de son stage, ou lui proposer des modalités alternatives de validation de sa formation. ».
Cet amendement vise à reprendre les modalités prévues pour l'apprentissage en cas d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale du stagiaire et de prévoir la suspension de la convention de stage par la DIRRECTE et l'interdiction de recruter de nouveaux stagiaires le cas échéant.
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