Amendement N° 63 (Non soutenu)

Développement et encadrement des stages

Déposé le 18 février 2014 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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À l'alinéa 36, après le mot :

«  les »

insérer les mots :

«  autorités académiques compétentes prévues aux articles R. 241‑19 et R. 241‑20 du code de l'éducation qui pourront en référer le cas échéant aux ».

Exposé sommaire :

Même si le stagiaire est astreint au respect du règlement intérieur de l'entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d'hygiène), il ne saurait lui être appliqué un statut de salarié. La convention de stage précise déjà les clauses du règlement intérieur qui sont applicables au stagiaire.

Il convient de conserver au stage son caractère formatif pour ne pas compromettre le principe même du stage. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel. Le stagiaire doit conserver, durant toute l'exécution du stage en entreprise, son statut d'élève ou d'étudiant en formation.

Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit être opéré par les autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d'inspection pédagogique et administrative. Ces dernières pourront le cas échéant en référer aux agents de l'inspection du travail.

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