Amendement N° CL20 (Adopté)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. A l'alinéa 12, après le mot : « conduite », insérer les mots : « , sous contrainte, ».

II. En conséquence, à la fin de l'article, insérer l'alinéa suivant :

A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 73 du même code, après le mot : « conduite » , sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».

Exposé sommaire :

Le I de cet amendement vise à préciser que le placement en garde à vue n'est obligatoire que si la personne soupçonnée a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

A l'inverse, si la personne interpellée à l'extérieur des locaux de police, a accepté volontairement de suivre les enquêteurs pour être présentée devant un officier de police judiciaire, en montant par exemple dans la voiture de police ou de gendarmerie, elle doit pouvoir être auditionnée sous le statut du suspect libre et ne pas être automatiquement placée en garde à vue.

Le II procède à une coordination à l'article 73 du code de procédure pénale afin d'utiliser les mêmes termes.

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