Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier.
I. Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« II bis.-L'article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 62.-Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont librement entendues par les enquêteurs, sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
« Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, elles peuvent être retenues sous la contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
« Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce suspect doit être entendu conformément aux dispositions de l'article 61‑1 et les informations prévues aux 1° à 6° de cet article lui sont alors communiquées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application des dispositions de l'article 62‑2.
« Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. »
II. En conséquence, supprimer les alinéas 1 et 2.
Il s'agit d'un amendement de clarification des différents statuts des personnes entendues par les services d'enquête qui précise également l'articulation entre ces différents statuts: témoin libre, témoin retenu sous contrainte, suspect libre et suspect placé en garde à vue .
Rappelons que le Sénat a complété l'article 1er afin de prévoir le « passage » de l'audition d'un témoin entendu librement à l'audition d'un suspect libre, à l'article 61 du code de procédure pénale relatif aux pouvoirs d'enquête de l'officier de police judiciaire (alinéas 1 et 2 de l'article 1er).
Néanmoins, dans un souci de lisibilité, il est préférable que cette règle soit insérée dans un nouvel article 62 du même code, entièrement réécrit.
En effet, cet article 62 traite déjà de la déposition d'un témoin retenu, et prévoit le « passage » du témoin retenu au suspect gardé à vue.
Le présent amendement propose de compléter l'article 62 afin d'intégrer les dispositions prévoyant que s'il apparaît des soupçons à l'encontre d'un témoin qui était entendu librement, la personne doit alors être entendue selon les modalités de l'audition du suspect libre, et les informations du nouvel article 61-1 doivent alors lui être notifiées (sauf si dans le cas où son placement en garde à vue apparaît nécessaire).
Cette insertion justifie une réécriture de l'article 62, afin de bien distinguer l'audition libre d'un témoin (alinéa 1er), qui peut se transformer en audition d'un suspect libre (alinéa 3), et l'audition sous contrainte d'un témoin retenu pendant au plus 4 heures (alinéa 2), qui peut se transformer en audition d'un suspect dans le cadre de la garde à vue (alinéa 4), les alinéas 2 et 4 étant la reprise des dispositions existant actuellement.
Cet amendement supprime par ailleurs une ambiguïté du texte adopté par le Sénat pour compléter l'article 61 qui semble interdire le placement en garde à vue de la personne, alors qu'un témoin entendu librement dont on constate au cours d'audition qu'il est en réalité suspect doit pouvoir être placé en garde à vue, si les conditions en sont remplies.
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