Amendement N° CL22 (Adopté)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier.

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Substituer à l'alinéa 13 les deux alinéas ainsi rédigés :

«  III – Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est ainsi rédigé :
«  Si,avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue par l'article L. 3341‑1 du code de la santé publique,l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »

Exposé sommaire :

Cet amendement améliore le texte adopté par le Sénat en réécrivant totalement le III de l'article 63 du code de procédure pénale.

La première phrase, qui prévoit actuellement que le début de la garde à vue est celui auquel la personne a été appréhendée, est réécrite afin de préciser, comme l'indique la jurisprudence et la doctrine que cette règle vaut pour toute les mesures de contrainte prises dans le cadre de la même procédure (rétention au cours d'une perquisition, comparution forcée, etc..), sauf la rétention de sûreté pour ivresse manifeste prévue par le code de la santé publique, l'heure du début de la garde à vue étant alors celle du début de la privation de liberté.

La deuxième phrase est également réécrite pour préciser qu'en l'absence de contrainte, l'heure de début de la mesure est celle du début de l'audition, sans limiter cette règle à l'audition libre du suspect prévue par l'article 61-1, comme l'a fait le Sénat, mais en visant toutes les auditions, car il peut s'agir de l'audition libre d'un témoin.

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