Amendement N° CL42 (Adopté)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure soumise au tribunal et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, conformément aux dispositions de l'article 63‑4‑3. »

II. En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, insérer les mots : « Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, (...le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Cet amendement répond à une proposition des praticiens en permettant au président du tribunal correctionnel d'ordonner lui-même les actes demandés par les parties avant l'audience, s'il estime ces actes justifiés et qu'il lui semble possible qu'ils soient exécutés avant l'audience.

Si le président n'a pas ordonné ces actes – ce qui ne préjuge en rien de son avis sur le fond, car il n'est tenu par aucun délai pour répondre, et qu'il n'a pas à rendre une ordonnance de refus - il sera statué sur la demande par le tribunal.

Cet amendement met ainsi à profit le délai d'audiencement, afin d'éviter qu'il ne constitue un temps mort de la procédure, ce qui permettra d'éviter des renvois, tout en assurant une défense plus effective.

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