Amendement N° CL43 (Adopté)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. Insérer après l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :

«  Vbis. Après l'article 390‑1 du même code, il est inséré un article 390‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 390‑2.– Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue par l'article 390 ou la notification de la convocation prévue par l'article 390‑1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'a pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388‑4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou la notification de la convocation. »

IV. Par coordination, supprimer l'alinéa 27.

Exposé sommaire :

L'alinéa 27 de l'article 6 du projet de loi prévoit un délai d'audiencement de trois mois, au lieu de dix jours actuellement, en cas de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ou de citation directe.

Ces dispositions, justifiées pour permettre un accès au dossier du prévenu suffisamment avant l'audience, comme l'exige l'article 7 de la directive, sont toutefois une source de complication à plusieurs égards, qui ont été signalée par les praticiens :

- elles interdisent des audiencements plus rapides dans les affaires simples, même lorsque les prévenus ne souhaitent pas un délai aussi long. Du fait de cette difficulté, le projet prévoit néanmoins qu'en matière de COPJ, le prévenu pourra accepter un délai d'audiencement plus court mais cette acceptation ne pourra valoir que s'il est assisté par un avocat, et ne sera pas possible en cas de citation directe.

- elles exigeraient, si elles étaient maintenues, des coordinations omises concernant les poursuites concernantdespersonnes résidant à l'outre-mer ou à l'étranger. Dans un tel cas en effet, la loi augmente d'un ou de deux mois le délai d'audiencement. Or si cette augmentation se justifie lorsque le délai minimal est de dix jours, elle n'est pas nécessaire lorsqu'il est porté à deux ou trois mois. Il faudrait donc exclure dans ces cas ces augmentations.

- elles soulèvent des difficultés de droit transitoire : en effet, l'article 11 du projet précise que ce délai de 3 mois s'appliquera aux poursuites engagées à compter du 1er juin. Or, en pratique, la fixation de la date de l'audience est décidée plusieurs mois à l'avance par le parquet, avant la signification effective de la citation par l'huissier. Cela exigerait donc d'anticiper ces nouvelles règles pour toutes les affaires que le parquet à actuellement l'intention d'audiencer dans les trois premiers mois après le 1er juin, en exigeant que les citations concernant ces affaires interviennent avant cette date, car sinon les poursuites seront irrégulières

Pour éviter tous ces inconvénients, il est proposé un mécanisme beaucoup plus simple, plus rapide et plus souple, consistant à prévoir que lorsque, en cas de citation directe ou de COPJ, le délai d'audiencement est inférieur à deux mois, le renvoi de l'affaire à la demande du prévenu sera de droit si celui-ci n'a pu obtenir la copie du dossier de la procédure avant l'audience.

Cela permettra aux parquets de retenir un délai moindre si l'affaire semble le permettre, et si les capacités d'audiencement de la juridiction l'autorisent.

Si le parquet a retenu un délai de moins de deux mois, le prévenu aura toutefois l'assurance, s'il n'a pu obtenir la copie du dossier, de ne pouvoir être jugé que deux mois après l'acte de poursuites. Le renvoi ne pourra donc être sollicité que lorsque le prévenu aura par ailleurs demandé auparavant la copie de la procédure, qui devra désormais lui être délivrée dans un délai d'un mois ou de deux mois, donc avant l'audience sur le fond.

Ce droit au renvoi permet donc de répondre très précisément aux objectifs de la directive sur l'accès au dossier, sans modifier plus avant notre procédure pénale.

Cette solution évite par ailleurs de devoir faire des coordinations pour les citations des personnes résidant outre-mer ou à l'étranger, ce qui permet de supprimer l'alinéa 27 de l'article 6.

Enfin, elle n'impose plus de prévoir une disposition transitoire ni d'anticiper l'application de la réforme, aucune nullité ne pouvant résulter d'une citation délivrée après le 1er juin pour une audience devant se tenir dans un délai de moins de deux mois, ce qui permet de supprimer le troisième alinéa de l'article 11.

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