Amendement N° CL47 (Adopté)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Untermaier, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

«  Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend s'il y a lieu les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête,soit prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40‑1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, conformément à l'article 63‑4‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement améliore sur plusieurs points les dispositions réformant le déroulement de la présentation devant le procureur d'une personne déférée.

Il précise tout d'abord (ce qui a été omis dans le projet) que le procureur doit informer la personne de son droit au silence, comme l'exige la directive, et comme cela est par ailleurs prévu, par le projet, lors de l'audition libre au cours de l'enquête ou, par les dispositions de l'actuel article 116 du code de procédure pénale, amélioré par le projet, lors de la première comparution devant le juge d'instruction, dispositions dont il convient de s'inspirer.

Il précise par ailleurs plus clairement que le procureur entendra les observations de l'avocat, que ces observations pourront notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes, et que c'est au vu de ces observations qu'il décidera de la suite à donner à la procédure (comparution immédiate, convocation par procès-verbal, information, poursuite de l'enquête…).

Compte du caractère par nature très coercitif d'une présentation à la suite d'un défèrement, il paraît en effet nécessaire que les nouveaux droits accordés aux prévenus soient exposés de la façon la plus explicite possible

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