Déposé le 28 avril 2014 par : M. Coronado, M. Molac.
Après le huitième alinéa de l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa première audition, il est également remis à la personne retenue un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits mentionnés au 1° à 5° du présent article ainsi que la durée maximale de la mesure dont elle fait l'objet. ».
Cet amendement vise à ce que les personnes retenues dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour puissent également se voir remettre une déclaration écrite de leurs droits.
Il importe que la personne retenue dans ce cadre puisse bénéficier – à minima – des mêmes informations qu'une personne gardée à vue.
Outre la durée maximale de la retenue, cette déclaration ferait mention des différents droits de la personne :
- droit d'être assisté par un interprète ;
- droit d'être assisté par un avocat désigné par elle ou commis d'office par le bâtonnier ;
- droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ;
- droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue ;
- droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.