Déposé le 11 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après le mot et le signe : « urbanisme,», sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».
Cet amendement vise à permettre aux associations de protection de l'environnement de se constituer partie civile en cas d'infraction en matière de pêche maritime
Il vient combler une lacune. En effet, actuellement les associations de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau, mais sont jugées irrecevables sur ces infractions lorsqu'elles sont commises en mer. Les infractions commises en eau salée n'étant pas d'une gravité moindre que celles commises en eau douce, rien ne justifie cette différence.
Par exemple, la pêche en mer d'espèces comme le thon rouge avec des engins interdits cause un préjudice aux associations agissant pour la protection de la richesse du milieu maritime et contre la pêche illicité. Il en est de même du transbordement.
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