Amendement N° CD153 (Retiré avant séance)

Biodiversité

Déposé le 11 juin 2014 par : Mme Gaillard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 332‑15‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 332‑15‑1. I. - Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311‑3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains classés en réserve naturelle qu'avec l'accord exprès : - du représentant de l'État pour les réserves naturelles nationales ; - du conseil régional pour les réserves naturelles régionales ; - de l'Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

Cet accord est délivré après avis du comité consultatif de la réserve naturelle.

«  II. - En cas de modification sensible du milieu naturel ou d'incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332‑1 du code de l'environnement, les autorités citées au I peuvent demander le retrait de la réserve naturelle du plan départemental, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le gestionnaire de la réserve naturelle ou les propriétaires des terrains classés, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

Exposé sommaire :

Il s'agit par ce nouvel article :

- d'une part, de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives de donner respectivement un accord et un avis pour l'intégration de parcelles classées en réserve naturelle au sein des PDESI ;

- d'autre part, de prévoir la possibilité de retrait d'une éventuelle inscription de ces parcelles sous condition.

Cette proposition conforte donc davantage l'existence des réserves naturelles au regard de l'exercice des sports de nature, susceptible d'impacter notablement les réserves naturelles.

Elle s'inscrit dans le cadre d'un parallélisme avec les parcs nationaux, pour lesquels une telle disposition est déjà inscrite au code de l'environnement (articles L. 331‑3, III et R. 331‑14, 11°).

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