Amendement N° CD157 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 11 juin 2014 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Erhel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 99 :

«  Art. L. 412-14. - I.- Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation, ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

Exposé sommaire :

Les dispositions du I de l'article L. 412-14 visent à mettre en œuvre l'obligation de surveillance du respect des règles par l'utilisateur posée par le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation adopté en avril 2014, qui met en œuvre l'obligation d'échange d'information posée à l'article 17, paragraphe 4 dudit protocole. Tant le Règlement que le Protocole prévoient la possibilité du respect de la confidentialité, le Règlement précisant que cette confidentialité peut être prévue par le droit national afin de protéger un intérêt économique légitime. Il apparait dans ces conditions suffisant que le demandeur ou le déclarant indique celles des informations fournies qui doivent rester confidentielles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion