Déposé le 11 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Compléter l'alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions prévoient également les conditions dans lesquelles les détenteurs de collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles associées couvertes par l'annexe 1 dudit traité peuvent bénéficier de la labellisation des collections prévue aux I à III de l'article L. 412-13 du code de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles l'accord type de transfert de matériel est réputé respecter les obligations prévues à l'article 4 du Règlement n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ; ».
Le projet de loi renvoie à une ordonnance la définition du régime d'APA pour les espèces domestiquées et cultivées.
Dans un souci de sécurité juridique et de visibilité du dispositif pour les acteurs, il apparait souhaitable d'articuler le cas des collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles associées couvertes par l'annexe 1 du traitéinternational sur les ressourcesphytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture avec la labellisation des collections prévue aux I à III de l'article L. 412-13 du code de l'environnement, ainsi que d'établir les conditions dans lesquelles l'accord type de transfert de matériel peut faire office de certificat international de conformité lorsqu'il est utilisé en conformité avec les dispositions nationales du pays fournisseur de la ressource génétique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.