Déposé le 13 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Après l'alinéa 55, insérer l'alinéa suivant :
« IV(nouveau).- L'accès aux ressources génétiques défini au 1° du II de l'article L. 412-4 n'est pas soumis à déclaration lorsqu'il fait l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 412-6 dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du... relative à la biodiversité. »
Des projets de recherche et développement seront en cours au moment de la promulgation de la présente loi, à des stades variables et pour certains proches de la phase de passage à l'intention directe commerciale qui doit déclencher la demande d'autorisation. Il est proposé, dans un souci de sécurité juridique pour les acteurs, de prévoir que dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, il n'est pas nécessaire de procéder à une déclaration si au cours de cette année l'utilisation de la ou des ressources génétiques concernées fait l'objet d'une demande d'autorisation.
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