Déposé le 11 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 134-3. – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »
Cet amendement vise à bien marquer la distinction entre le rôle et la nature des avis rendus par chaque instance, la synthèse pouvant, en cas de saisine parallèle, être faitein fine par le Gouvernement.
Par ailleurs, la publicité des avis des deux mêmes instances visent à satisfaire le principe d'information du public en matière d'information environnementale.
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