Déposé le 13 juin 2014 par : M. Saddier.
Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Au 1°, les mots : « et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » sont supprimés.
II. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1°bis (nouveau) La préservationet la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,et de la biodiversité liée à ces milieux ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; ».
La composante bleue de la Trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état de milieux nécessaires aux continuités écologiques. Elle contribue également à l'atteinte du bon état des masses d'eau et à préserver les zones humides.
Il est donc utile de préciser le lien direct entre la gestion équilibrée et durable de l'eau, principe fondamental pour l'atteinte du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques, et la biodiversité. Les schémas régionaux de cohérence écologique visent d'ailleurs la déclinaison des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques d'une part, et des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) d'autre part.
Il est de plus nécessaire de distinguer la prévention des inondations, et la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides qui ont pour objectif plus large la biodiversité.
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