Déposé le 16 juin 2014 par : M. Saddier, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Albarello, M. Bénisti, M. Chevrollier, M. de Ganay, M. Douillet, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Jacob, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Rohfritsch.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
L'article 2 prévoit l'introduction d'un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l'environnement : le principe de solidarité écologique. Ce principe vient consacrer juridiquement les relations entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants. Loin de constituer un réel principe juridique et de combler un vide juridique, ce principe s'ajoute aux différentes réglementations environnementales, et rendrait encore plus complexe l'application du droit de l'environnement, et la mise en œuvre des outils de protection de l'environnement existants.
En effet, la prise en compte des impacts sur l'environnement des décisions publiques est d'ores et déjà effective. Plusieurs réglementations européennes et nationales prévoient une évaluation préalable des impacts sur l'environnement des décisions publiques : la directive européenne 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, la directive européenne 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés, la réglementation étude d'impact pour les projets publics et privés et l'évaluation environnementale des plans et programmes de l'Etat et des collectivités locales.
Pour éviter l'insécurité juridique des décisions publiques et des projets individuels autorisés par l'Etat, il est proposé de ne pas intégrer le concept de solidarité écologique dans les principes fondamentaux du droit de l'environnement.
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