Amendement N° CD245 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 16 juin 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Albarello, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chevrollier, M. de Ganay, M. Douillet, M. Furst, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier.

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Supprimer l'article 35.

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime visées par l'article 35 du projet de loi prévoient la possibilité pour un preneur à bail rural soumis au statut du fermage de procéder à un assolement en commun sur les terres louées. Le droit positif prévoit les conditions de forme à la constitution d'un assolement en commun et l'exclusivité de son usage à des terres non bâties. Aucune finalité de l'assolement en commun n'est définie dans cet article afin de permettre l'adaptation des pratiques culturales aux besoins des exploitants.

L'introduction d'une notion de finalité d'un assolement en commun notamment pour la préservation de la qualité de l'eau ou de la protection de la biodiversité complexifie la mise en œuvre de cet article par les agriculteurs. Elle ne répond à aucune difficulté d'application, aucun contentieux en cours n'est recensé, à ce jour, sur cette question.

Par ailleurs, le statut du fermage dans son article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime protège la liberté d'exploitation du fermier en interdisant au bailleur de demander la résiliation du bailleur dans le cas où son fermier réaliserait des pratiques respectueuses de l'environnement. Le fermier est donc protégé dans la conduite de son exploitation par le statut du fermage.

Dans la mesure où cet article ne répond à aucune difficulté d'application de l'article L. 411-39-1 du code rural et afin d'éviter d'introduire des lourdeurs inutiles dans le code rural, il est nécessaire de procéder à sa suppression.

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