Déposé le 16 juin 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Albarello, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chevrollier, M. de Ganay, M. Douillet, M. Furst, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi l'alinéa 84 :
« Art. L. 412-11. - I. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 contresigne le contrat de partage des avantages passé entre les représentants des communautés d'habitants et l'utilisateur auquel sont parvenues les parties à l'issue de la consultation. »
Le projet de loi ne prévoit pas d'associer les communautés d'habitants à la négociation et la signature du contrat de partage des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Leurs représentants doivent être partie au contrat.
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