Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette inscription devient caduque au terme d'un délai de dix ans ».
L'une des difficultés de la procédure d'inscription des monuments naturels et des sites« dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » tient dans l'absence de délai de validité de ladite inscription.
Cette absence présente deux défauts majeurs :
- elle n'offre pas aux collectivités concernées de motivation suffisante pour faire évoluer les espaces concernés vers une protection de niveau supérieur obtenue grâce au classement, ou grâce à un outil du code du patrimoine comme l'AVAP (aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine),
- elle a généré la présence sur ladite liste établie au niveau départemental de sites qui ne justifient plus des qualités suffisantes pour cette mesure, que l'étude d'impact du projet de loi évalue (p. 258) à 8 % de la surface des sites inscrits.
Aussi il y a lieu de prévoir un délai de caducité de l'inscription afin de remédier à ces défauts.
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