Déposé le 18 juin 2014 par : M. Giacobbi, M. Falorni, M. Krabal.
L'article L. 334-5 du code de l'Environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de gestion peut subdéléguer cet avis à son bureau, ou à des comités géographiques prévus dans le décret de classement ».
Les parcs naturels marins, introduits par la loi en 2006, ont été conçus comme des outils intégrés de la connaissance, de la protection et du développement durable des espaces marins.
Dans certains cas, les enjeux marins justifient de les créer sur un large périmètre englobant différents espaces. C'est le cas par exemple du projet de parc naturel marin sur l'estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis, qui s'étend au large de trois départements sur 6500 km2, et dont les milieux et activités sont très fortement interdépendants.
La possibilité de créer des comités géographiques en sus du conseil de gestion, au sein du décret de création du parc naturel marin, est nécessaire dans ce cas particulier et il faut alors que ces comités géographiques puissent recevoir un pouvoir de décision du conseil de gestion.
Ainsi, dans le cas où des comités géographiques seraient créés, cet amendement vise à préciser, a l'instar de ce qui existe pour le bureau du conseil de gestion, que le conseil de gestion peut lui subdéléguer le pouvoir d'avis conforme qu'il détient du conseil d'administration de l'Agence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.