Amendement N° CD321 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Gaillard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le second alinéa de l'article L. 362‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations générales relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional. Ces orientations générales ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation au titre du premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le principe général est aujourd'hui que la circulation est interdite dans les espaces naturels.

Sur les parties d'un territoire de parc naturel régional qui ne sont pas déjà concernées par cette interdiction, toutes les zones ne nécessitent pas nécessairement de faire l'objet de réglementation. C'est d'ailleurs bien l'objet du diagnostic du territoire réalisé en amont de la charte et du plan de parc que« d'identifier les espaces ou linéaires nécessitant une réglementation ou une interdiction stricte de la circulation des véhicules à moteur » (cf. la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes (NOR : DEVL1220791C)

La rédaction actuelle du code de l'environnement est néanmoins ambiguë.

La possibilité de réglementer la circulation des véhicules à moteur relève en effet des pouvoirs de police du maire et il semble donc inapproprié, comme le demande le texte actuel, que la charte se substitue au maire dans ce domaine.

Il ne s'agit pas de remettre en cause le rôle du parc dans ce domaine, mais de ne pas imposer cette réglementation dans les zones qui ne sont pas concernées par cet enjeu.

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