Amendement N° CD331 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Gaillard.

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Après le mot :

«  renouvellement »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

La disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 31 a pour objet d'intégrer dans un parc naturel régional des communes ayant initialement approuvé la charte mais non classées en raison du vote défavorable de l'EPCI dont elles sont membres. Cette disposition vise à apporter une solution à des situations très spécifiques, telles que celle rencontrée en 2012 par dix communes du Parc naturel régional du Haut Languedoc.

Toutefois, si l'objectif visé est louable, la rédaction en l'état la rend inopérante : en prévoyant une obligation de procéder de nouveau à une enquête publique et aux consultations préalables (de l'ensemble des collectivités, des instances consultatives nationales et des ministères concernés) en cas de changement significatif dans les circonstances de fait ou droit, la disposition fixe des conditions trop restrictives qui nécessiteraient, dans tous les cas, de relancer ces éléments de procédure, ce que les régions ne mettront pas en œuvre au regard de leur coût et des délais afférents.

Concernant les circonstances de droit, le projet de loi prévoit des modifications de la procédure de classement des parcs naturels régionaux, notamment un classement qui sera porté à 15 ans au lieu de 12 ans, qui peuvent être considérées comme des changements significatifs du droit opposable au classement des communes concernées.

Concernant les circonstances de fait, il pèse une incertitude sur ce que recouvre la notion de changement significatif, qui pourrait être lue de façon extensive et ne permettre au final aucune intégration de communes.

Il est à noter que la disposition prévoit déjà que l'intégration de communes en cours de classement, sur initiative des communes concernées, est proposée par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc et par la région. Il reviendra donc à ces derniers, ainsi qu'au ministre de l'écologie sur le rapport duquel le classement pourra être prononcé par le Premier ministre, le soin de s'assurer que les communes répondent toujours aux critères de classement. Il n'apparaît pas nécessaire que la loi précise davantage les conditions de mise en œuvre, au risque de ne pas trouver à s'appliquer dans les faits.

Il est donc proposé de supprimer la mention rendant obligatoire une nouvelle enquête publique et de nouvelles consultations en cas de changement significatif dans les circonstances de fait ou droit.

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