Amendement N° CD342 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 341-1-1. – I. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à la biodiversité, les monuments naturels et les sites qui, sans justifier d'une mesure de classement immédiat, présentent un intérêt suffisant pour justifier leur préservation, peuvent, à tout moment, être inscrits par arrêté ministériel, après enquête publique, dans l'attente d'un classement. En Corse, l'arrêté d'inscription est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse, après avis du représentant de l'État et enquête publique.
« II. L'inscription visée au I cesse de produire ses effets dans un délai de dix ans si elle n'a pas été suivie d'une mesure de classement ou d'une autre mesure de protection, ou si de telles mesures ne se trouvent pas en cours d'instruction.
« III. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante et d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur la disposition rendant impossible, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, toute inscription de monuments naturels ou de sites« dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

Cet modification du dispositif, qui substitue à l'inscription susnommée une procédure nationale d'inscription par arrêté ministériel après enquête publique, s'impose pour trois motifs :

1° conçue à l'origine pour établir des inventaires départementaux des sites à classer, la procédure d'inscription a évolué au fil des décennies et a souvent servi à préserver des ensembles bâtis, pour lesquels une protection autre aurait pu se révéler plus adaptée, ou des espaces présentant un caractère moins exceptionnel ;

2° face à cette évolution qui a conduit à inscrire 4 800 sites, il semble pertinent de geler la procédure d'inscription de sites, sauf dans les cas prévus initialement par la loi de 1930, c'est-à-dire ceux où le site inscrit a vocation à reconnaître la qualité d'un site qui pourrait, dans un délai raisonnable fixé à 10 ans, évoluer vers un classement ; en l'absence de procédure de classement engagée à l'issue de cette période, le site inscrit cesserait de produire ses effets ;

3° il est souhaitable de redonner à la politique des sites toute sa valeur, en permettant, dans les cas  d'urgence, d'inventorier, sur le territoire national, des sites majeurs ayant vocation à être classés. Il s'agit de redonner aux sites inscrits leur fonction initiale d'antichambre du classement, sans toutefois alourdir la liste des sites inscrits, en prévoyant pour cela que, dès lors qu'une procédure de classement ne serait pas engagée dans un délai de 10 ans, le site inscrit cesse de produire ses effets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion