Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Gaillard.
I. - L'article L. 361‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale compétents » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence des sentiers et itinéraires est annexé au schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 122‑1‑1 du code de l'urbanisme afin de maintenir, développer et valoriser les chemins et sentiers inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée mentionné au premier alinéa du présent article.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 130‑1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou aux haies bordant les chemins et sentiers inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
Aucune mention n'est faite, dans le projet de loi, de l'action des départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles (4 000 sites, 200 000 hectares, 1,2 million d'hectares en zone de préemption). Ces département développent, pour la plupart, des actions d'accès à la nature, notamment au travers des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Proches du milieu associatif et sportif de nature, les élus et les techniciens des départements, ainsi que les représentants locaux de fédérations comme la Fédération française de randonnée pédestre, sont susceptibles de contribuer aux politiques d'aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité.
Pour reconstituer des maillages utiles à la reconquête de la biodiversité et à l'accès possible et futur aux espaces naturels, il est proposé d'inscrire dans la loi que les chemins ruraux dont la continuité est interrompue peuvent être inscrits au PDIPR.
Des schémas de cohérence de sentiers et itinéraires devront s'inscrire dans les schémas de cohérence et d'organisation territoriale (SCoT), ce qui implique la nécessité de recueillir l'avis des établissements publics de coopération intercommunale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.