Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Gaillard.
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article L. 433‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑4. - Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l'État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430‑1. ».
L'article L. 433‑3 du code de l'environnement impose aujourd'hui l'établissement d'un plan de gestion en contrepartie de l'exercice du droit de pêche. Sur ce fondement, les fédérations départementales ont réalisé les premiers plans de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) dans les années 90, avec le soutien des directions départementales de l'agriculture et des services du Conseil supérieur de la pêche (ex. ONEMA). Il faut, de surcroît, noter que tous les SDAGE font référence à ces documents - en particulier, au titre de la gestion de la biodiversité aquatique, des plans d'eau et de continuité écologique.
Ces plans constituent donc des documents opérationnels départementaux, recensant les contraintes subies par le milieu et la biodiversité et proposant des solutions d'amélioration.
Sur la base de ces constats, un rapport du CGEDD-CGAAER relatif à la réforme de la réglementation de la pêche en eau douce (2011) a pu estimer« qu'au niveau départemental, une mesure de simplification consisterait à supprimer les schémas départementaux de vocation piscicole (SDVP) devenus obsolètes et à conforter les plans de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) en leur donnant une base réglementaire (au niveau du code de l'environnement), en attendant une disposition législative ».
L'objet du présent amendement est précisément de consacrer, au plan législatif, le PDPG, de prévoir qu'il est conforme au SDAGE et aux SAGE et qu'il est approuvé par le Préfet. Le PDPG n'aurait d'effet juridique qu'à l'égard des associations adhérentes à la fédération départementale de pêche.
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