Amendement N° CD359 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Krabal, M. Giacobbi.

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I. – Le II de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 150 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l'irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. ».

II. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les réseaux de canaux d'irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l'eau dans le milieu montagnard. Ils contribuent au maintien des sols et à la lutte contre l'érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l'eau.

Or cette fragile stabilité est aujourd'hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l'introduction d'un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d'irrigation traditionnels en zone de montagne.

Les prélèvements effectués dans les canaux d'irrigation en montagne ne sont donc pas en France, au contraire de la plupart des pays européens (Autriche, Suisse, Italie ....) exonérés de la redevance aux agences de l'eau, même si l'intégralité des prélèvements est restituée dans le milieu naturel et contribue au maintien de sa biodiversité.

Pourtant, cette irrigation spécifique apporte de multiples contributions pour le maintien de la biodiversité des équilibres naturels du sol, de la sécurisation, de l'entretien et de l'aménagement du territoire concerné.

Par conséquent, il est à craindre que ce dispositif rende impossible l'irrigation en montagne et conduise à l'abandon d'un réseau de canaux qui joue un rôle fondamental dans ces zones.

De plus, la complexité de gestion et de recouvrement de ces redevances par l'agence de l'eau les rendent lourdes à assurer par l'agriculteur-éleveur et celles-ci sont difficilement applicables aux multiples petits canaux privés et aux nombreuses Associations Syndicales Agrées (ASA).

Certaines ASA (qui sont toutes animées par des bénévoles) ont d'ores et déjà cessé toute activité face à ces nouvelles dispositions, conduisant à l'abandon de l'entretien des ouvrages et de leurs fonctionnalités.

L'instauration d'une exonération de redevance pour prélèvements en faveur  des canaux traditionnels en montagne dès lors que ceux-ci prélèvent moins de 150 litres par seconde, ce qui est à un effort important compte tenu du fait qu'un usage habituel de prélèvement sur ces canaux correspond à 205 litres par seconde, conforterait à contrario leur rôle dans le maintien de l'agriculture de montagne et de la gestion de la ressource en eau.

À ce titre, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 n'a pas pris en compte plusieurs protocoles (notamment dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, de la protection des sols ) de la convention sur la protection des Alpes de 1991 (dite « convention alpine »), votés le 19 mai 2005 et promulgués le 20 mai 2005 (Loi n° 2005-492).

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