Déposé le 19 juin 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal.
Le II de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d'eau en zone de montagne, les actes d'autorisation ou de concession tiennent compte des débits d'étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimaux prévus au I.»
Cet amendement propose de donner les moyens aux autorités administratives des zones de montagne de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des contraintes d'irrigation lorsque la ressource en eau est rare.
En effet, il existe un risque réel que les décrets d'application de la loi sur l'eau réduisent les capacités d'irrigation des surfaces agricoles de montagne.
Il convient donc de limiter l'augmentation des débits réservés au droit des ouvrages dans les lits des cours d'eau appliquant le 10e du module inter-annuel du cours d'eau, afin de préserver efficacement l'irrigation des terres agricoles en montagne.
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