Amendement N° CD363 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Dubié.

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Le II de l'article L.214-18 du Code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d'eau en zone de montagne, les actes d'autorisation ou de concession tiennent compte des débits d'étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimaux prévus au I.»

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de donner les moyens aux autorités administratives  des zones de montagne de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des contraintes d'irrigation lorsque la ressource en eau est rare.

En effet, il existe un risque réel que les décrets d'application de la loi sur l'eau réduisent les capacités d'irrigation des surfaces agricoles de montagne.

Il convient donc de limiter l'augmentation des débits réservés au droit des ouvrages dans les lits des cours d'eau appliquant le 10e du module inter-annuel du cours d'eau, afin de préserver efficacement l'irrigation des terres agricoles en montagne.

Ces spécificités sont reconnues par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 174 du Traité de Lisbonne.

Par ailleurs, cet amendement est notamment conforme aux protocoles de la Convention sur la protection des Alpes de 1991 (dite « Convention alpine ») voté le 19 mai 2005 et promulguée le 20 mai 2005 que la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 n'a pas pris en compte.

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