Amendement N° CD430 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Untermaier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
«  «  7° Le principe de non régression selon lequel, pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et d'amélioration de sa qualité, les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l'environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint.  » ».

Exposé sommaire :

L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que« chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

L'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise que :« Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable ».

L'article 8-K de la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise que chaque Etat-Partie« maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées ». Cette stipulation implique l'interdiction de supprimer ou réduire les mesures  de protection de la biodiversité.

Le paragraphe 20 de la Déclaration commune des Etats-membres à la suite de la Conférence « Rio + 20 « L'avenir que nous voulons » » dispose que« nous reconnaissons que depuis 1992, l'intégration des trois dimensions du développement durable a progressé de manière inégale et a subi des revers, aggravés par les multiples crises financières, économiques, alimentaires et énergétiques, qui sont venues remettre en cause l'aptitude de tous les pays, en particulier des pays en développement, à réaliser le développement durable. À cet égard, il est essentielde ne pas revenir sur les engagements souscrits lors de la Conférence de 1992 (…) »

Aux termes du paragraphe 47 de la Résolution en date du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable :« 97.  demande que le principe de non-régression soit reconnu dans le contexte de la protection de l'environnement et des droits fondamentaux ».

Le compte-rendu du Conseil des Ministres en date du 17 juillet 2013 faisant le bilan  des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement précise que :« Les réformes vont donc être fondées sur quatre principes d'action : un principe de progrès, excluant toute régression du niveau d'exigence de la protection de l'environnement ; (…) ».

La délibération n° 2013-02 du Conseil national de la transition écologique (CNTE) en date du 17 décembre 2013 dispose que« d'autres membres souhaiteraient l'introduction du principe de non-régression ».

Enfin, le rapport d'information n°545 de Madame Laurence Rossignol enregistré au Sénat le 22 mai 2012 recommande la reconnaissance et la consécration du« principe de non régression du droit de l'environnement dans les législations nationales afin d'empêcher tout recul dans la protection de l'environnement » (Recommandation n°10, p. 46).

Il résulte de ce florilège (non exhaustif) de normes que la consécration législative du principe dit de « non-régression » est appelé par de nombreuses autorités, et ce notamment dans le cadre de la Conférence Rio + 20.

Le présent amendement a pour objet de consacrer ce principe comme une véritable ligne directrice de l'action publique en matière environnementale.

Le rapport remis au Sénat définit ce principe comme garantissant« la pérennité et le non-retour en arrière dans les politiques publiques de l'environnement ». Il a ainsi pour« objet d'interdire – par une sorte d'effet cliquet – toute réduction d'une protection instituée au profit de l'environnement » (Y. Jégouzo, « Droit de l'environnement : les états généraux peuvent-ils faire la révolution ?AJDA 2013 p. 1649). Il consiste ainsi à« empêcher les reculs et retours en arrière en matière d'environnement » (Michel Prieur). Il part de l'idée que toutes les politiques d'environnement ont pour objectif la protection et l'amélioration de l'environnement en vue de diminuer les pollutions et d'augmenter la biodiversité. Pour autant, comme le souligne le Professeur Michel Prieur,« il ne s'agit pas de geler les situations acquises » : ce principe n'empêche effectivement pas les adaptations et accroissements des garanties existantes.

Ce principe est ainsi tout entier fondé sur la notion de « Progrès » (C. Krolik, « Vers un principe de non-régression de la protection de l'environnement »,AJDA 2013, p. 2247).

Ce principe constitue une véritable garantie du développement durable : il permet effectivement de s'assurer que les générations futures bénéficient effectivement d'un environnement qui ne sera pas moins protecteur que l'environnement actuel. Une génération ne peut ainsi assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l'environnement que celles actuellement en vigueur.

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