Amendement N° CD435 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Le Dissez, M. Letchimy, Mme Berthelot, Mme Alaux, M. Bies, M. Bouillon, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le dixième alinéa de l'article L. 321-12 du code de l'environnement est complété par les deux  phrases ainsi rédigées : « À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les présentes dispositions sont également applicables à Mayotte. »

Exposé sommaire :

Il est proposé de préciser les bénéficiaires de l'affectation de la taxe pour ce qui concerne les espaces protégés littoraux. Ainsi, le principe de l'affectation de cette taxe au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé est bien maintenu. Mais il est envisagé qu'à défaut, elle puisse être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent.

L'intervention du Conservatoire du littoral dans le dispositif mérite en effet d'être juridiquement consolidée, en prévoyant la possibilité de rendre cet établissement directement affectataire du produit de la taxe sur les passagers maritimes. Le Conservatoire du littoral perçoit aujourd'hui les droits annuels de passages maritimes (0,4 M€ en 2013) puis les reverse aux collectivités gestionnaires des sites du Conservatoire sur présentation d'un justificatif de dépenses s'inscrivant dans la mise en œuvre des conventions de gestion signées entre l'établissement et la collectivité gestionnaire. Ce choix organisationnel répond à la volonté du législateur que cette taxe soit perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel, tout en permettant à l'établissement propriétaire de garantir la bonne utilisation du produit de cette taxe lorsqu'il concerne les sites du Conservatoire du littoral.

Il s'agit donc de sécuriser la procédure de perception mise en place pour ces sites et de permettre, dans les cas où le produit de cette taxe serait supérieur à ce que prévoit la convention de gestion, l'allocation du surplus à l'établissement. Un tel dispositif est cohérent avec celui qui existe pour les conventions d'aménagement et de travaux issues de l'article L322‑10 du code de l'environnement et avec celui qui figure dans le projet de loi sur la biodiversité pour les conventions de gestion ou d'usage issues de l'article L322‑9 du code de l'environnement. Tous deux prévoient en effet que le bénéficiaire encaisse à son profit les produits de l'immeuble et qu'il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion d'un bien.

En outre, la taxe sur les passagers maritimes ne s'applique pas aujourd'hui à Mayotte alors qu'elle pourrait utilement trouver à s'y appliquer pour permettre une bonne gestion des espaces naturels. Le présent amendement prévoit donc cette extension géographique.

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