Déposé le 19 juin 2014 par : M. Buisine, Mme Le Dissez, Mme Berthelot, M. Letchimy, M. Bies, M. Bouillon, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :
« Art. L. 341-1-1. - Les listes des monuments naturels et des sites inscrits, établies dans chaque département en application de L. 341-1, peuvent faire l'objet d'une révision en vue de radier ceux des sites inscrits qui ont disparu ou présentent un état de dégradation irréversible.
« Les critères de l'état de disparition ou de dégradation sont fixés par arrêté ministériel après avis de la Commission supérieure des sites perspectifs et paysages. Ils tiennent compte des effets possibles de la radiation du site sur l'évolution du paysage concerné et de la biodiversité.
« Dans chaque département, la liste des sites inscrits disparus ou dégradés susceptibles de faire l'objet d'une radiation, accompagnée d'un dossier de justification, est soumise à l'avis des collectivités locales concernées, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, puis à la participation du public dans les conditions prévues à l'article 120-1 du Code de l'environnement.
« Art. L. 341-1-2. - La révision des listes peut également avoir pour objet d'en soustraire ceux des monuments naturels et des sites inscrits qui font l'objet d'une protection pérenne et de niveau au moins égal au titre des codes de l'environnement ou du patrimoine.
« Dans chaque département, la liste des sites susceptibles d'être radiés au titre de l'alinéa précédent, accompagnée d'un dossier de justification, est soumise à l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un arrêté interministériel établit la liste des protections juridiques considérées, pour l'application du présent article, comme pérennes et de niveau au moins égal.
« Art. L. 341-1-3. - La liste des sites révisée dans les conditions prévues par les articles L. 341-1-1 et L. 341-1-2 est, pour chaque département, approuvée par arrêté ministériel. »
L'objectif de mise à jour de l'outil sites inscrits et d'une meilleure intégration de la gestion des avis émis par l'État est légitime et louable.
Cependant, il est nécessaire de ne pas abroger la procédure d'inscription qui, aux termes mêmes de l'étude d'impact, présente une utilité certaine. C'est un outil souple, pérenne et apprécié, nécessaire à la préservation des paysages ruraux, à l'accompagnement de certains classements, à la préservation des Grands Sites de France et des sites naturels ou paysages culturels inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco, ou encore à la trame verte et bleue.
Il convient donc, comme l'a demandé le Comité National de Transition Ecologique, et comme le demande encore l'UICN dans son avis du 26 mai 2014, de laisser ouverte la possibilité d'inscrire de nouveaux sites.
De même, il ne semble pas pertinent de recréer une liste de sites inscrits, et ce d'ici 2026, tel que le prévoit le projet de loi gouvernemental. Au vu des moyens limités affectés à la politique des sites au plan central comme au plan déconcentré (malgré la récente création de postes en DREAL), ce projet de loi paraît peu réaliste dans sa mise en œuvre et susceptible de déstabiliser un édifice solide qui a fait ses preuves. Il y a donc lieu de maintenir inscrits de droit ceux des sites qui ne seraient ni abrogés ni transformés.
Par ailleurs, le texte paraît fragile au regard du principe constitutionnel de participation. S'agissant de décisions susceptibles d'affecter négativement l'environnement au plan local, il est indispensable de prévoir dans la loi des modalités de participation du public.
Tel qu'il est, le projet de texte gouvernemental relatif à la réforme du régime des sites inscrits, disposition simple d'application, souvent appréciée par les élus, rarement contestée par les citoyens, bref bien établie dans la vie locale, ne paraît pas pouvoir atteindre les objectifs de simplification visés ; il risque au contraire de les complexifier en obligeant à gérer un régime transitoire à légitimité affaiblie et en créant une nouvelle catégorie de sites floue et non définie (« à dominante naturelle ou rurale »).
En conséquence, les présentes propositions d'amendements :
- rétablissent les dispositions relatives à l'inscription ;
- organisent la révision des listes départementales des sites inscrits en inversant la démarche : il propose d'identifier les sites à radier, et non ceux qui sont à maintenir, ce qui facilitera considérablement le travail des services et évitera les tentations de suppressions implicites, injustifiées et expéditives de protections existantes ;
- précisent et simplifient les conditions de révision des listes des sites inscrits.
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