Amendement N° CD438 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Batho, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Bies, M. Bouillon, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

«  Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au présent article, qui vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine, est délivrée, après avis du service chargé des sites, par le Ministre chargé des sites. »

Exposé sommaire :

L'article L. 341-10 du Code de l'environnement assure une protection à de grands sites naturels ou monumentaux en raison de leur intérêt national, européen ou mondial.

Cette protection est souvent croisée avec celle assurée à des monuments bâtis au titre du Code du Patrimoine.

En effet, les critères définis par laloi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque permettent non seulement de protéger des paysages ou sites entièrement naturels, mais aussi des espaces mixtes de trois sortes qui peuvent se voir appliquer autant le code de l'environnement que le code du patrimoine:

-         les « écrins paysagers » des monuments et des ensembles monumentaux pour lesquels le périmètre de protection prévu par la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est insuffisant : des travaux peuvent exiger une autorisation à un titre (sites naturels) et à un autre (périmètre de visibilité immeubles monument historiques) ;

-         des places publiques ou de rues, avec les façades et toitures des bâtiments donnant sur ces places ou rues, même si les arbres et plantes sont complètement absents de ces lieux– voir le texte des articles L.  341-1 à 22 du code de l'environnement qui ne l'interdit pas, la notion de « sites » pouvant être détachés de l'adjectif « naturels » -ou même bâtiments isolés avec leurs abords, qu'il s'agisse de parcs ou simplement de pelouses : on a alors des sites construits classés, avec des superficies différentes, au titre des deux législations et exigence, là aussi, de deux titres pour tous travaux ;

-         Des sites principalement naturels mais comprenant des immeubles construits préalablement classés comme monuments historiques.

La loi de simplification part ici d'une logique déjà appliquée pour les installations classées : il s'agit d'éviter pour une opération deux exigences de même nature, il y aura désormais un seul titre portant autorisation quand on aura à faire à un site classé ou inscrit mixte naturel et construit, ou quand on aura à faire à un bâtiment classé au seul titre du code du patrimoine.

Le danger vient ici de ce que, sous couvert d'instituer un titre unique pour des cas particuliers (travaux exigeant deux autorisations), on tire les exigences vers le bas avec le passage de la compétence du ministre à une compétence préfectorale pour les deux législations.

Il est proposé, par souci de simplification, de maintenir l'institution d'un seul titre valant autorisation au titre du présent article et de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine.

Il est cependant proposé de maintenir une différenciation de la procédure de demande d'autorisation concernant les monuments classés en conservant la compétence de droit commun du Ministre chargé des Sites. C'est l'objet du présent amendement.

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