Amendement N° CD448 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pouzol, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Bies, M. Bouillon, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L.142-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

«  Art. L. 142-3. - Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France sont territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire, ni l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France, ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
«  Lorsqu'il sont territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France, peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales.      
«  A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire et l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France exerce les compétences attribuées au département par le présent article.
«  Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'articleL. 324-1 ou à l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
«  Lorsque le délégataire est l'agence des espaces naturels de la région Ile-de-France, les biens acquis entrent dans le patrimoine de la région Ile-de-France. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) au profit de l'Agence.

Au regard de sa mission, à savoir, acquérir au nom et pour le compte de la Région, des espaces verts et des forêts, et donc des espaces naturels, il serait opportun, voir indispensable aux missions intrinsèques de l'Agence, que celle-ci dispose d'un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.          

A l'instar du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence pourrait prétendre à disposer de ce droit de préemption, lequel lui permettrait d'acquérir directement, pour le compte de la Région, des espaces naturels sur des périmètres qu'elle aura elle-même créés afin d'assurer leur protection

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