Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Le Dissez, M. Bouillon, Mme Lignières-Cassou, Mme Alaux, Mme Berthelot, M. Bies, M. Lesage, M. Letchimy, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le second alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les Chartes des parcs nationaux et de parcs naturels régionaux définissent des orientations générales relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parcs nationaux ou sur les plans des parcs naturels régionaux. Ces orientations générales ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation au titre du précédent alinéa. »
Le principe général est que la circulation est interdite dans les espaces naturels.
Sur les parties d'un territoire de parc naturel régional qui ne sont pas déjà concernées par cette interdiction, toutes les zones ne nécessitent pas nécessairement de faire l'objet de réglementation. C'est bien l'objet du Diagnostic du territoire réalisé en amont de la charte et du Plan de Parc « d'identifier les espaces ou linéaires nécessitant une réglementation ou une interdiction stricte de la circulation des véhicules à moteur » (cf. la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes (NOR : DEVL1220791C). La rédaction actuelle du code de l'environnement est ambiguë. La possibilité de réglementer la circulation des véhicules à moteur relève des pouvoirs de police du maire. Il semble donc inapproprié, comme le demande le texte actuel, que la charte se substitue au maire dans ce domaine.
Il ne s'agit pas de remettre en cause le rôle du Parc dans ce domaine, mais de ne pas imposer cette réglementation dans les zones qui ne sont pas concernées par cet enjeu. De plus, cette demande va dans le sens de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat issue de son arrêt du 20 décembre 2013 (n° 363667). Le juge considère que la charte qui se bornait à définir des « orientations générales et à se référer à la loi du 3 janvier 1991 » ne méconnait pas les dispositions du code de l'environnement relatives à la circulation des véhicules à moteur.
Il est donc proposé de supprimer la mention rendant obligatoire l'établissement de règles de circulation des véhicules à moteur dans un article de la charte du Parc.
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