Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Berthelot, M. Letchimy, Mme Le Dissez, Mme Bareigts, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, M. Aboubacar, Mme Orphé, Mme Alaux, M. Bies, M. Bouillon, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Sauvan, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Errante, M. Cottel, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Tallard, Mme Françoise Dubois, M. Alexis Bachelay, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 19, ajouter l'alinéa suivant :
« 4° bis Communautés autochtones et locales : toute communauté qui incarne des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité »
Afin de prendre en compte l'intégralité des communautés d'habitants présentes dans les Outre-mer, il convient de compléter la définition donnée à l'alinéa 18 du présent article et de faire référence de façon explicite aux communautés autochtones et locales conformément à l'article 8j de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. En sus de leurs modes de vie traditionnels représentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ces communautés se caractérisent également par un mode d'organisation spécifique et des liens culturels et/ou spirituels avec leur environnement naturel.
Dans son principe n°15, la Déclaration de Rio reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés ».
L'article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ratifié par la France en septembre 2007, abonde également dans ce sens.
Il convient également de préciser cette reconnaissance des communautés autochtones et locales dans l'exposé des motifs de la présente loi.
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