Déposé le 20 juin 2014 par : M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Quéré, Mme Reynaud, M. Plisson, M. Giraud.
L' article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Aux alinéas 2, 3, et 6, après le mot : « piétons », sont ajoutés les mots : « , des cyclistes, des cavaliers ».
La découverte environnementale des espaces riverains de cours d'eau s'effectue de façon générale dans le cadre d'activités de promenade et de
randonnée qui, au delà de la modalité piétonne utilise aussi les modalités cyclistes et équestres.
La servitude de marchepied riveraine des cours d'eau domaniaux bénéficie actuellement aux pêcheurs et aux autres piétons.
L'emprise de cette servitude correspond très concrètement à un chemin matérialisé en berge.
L'amendement ici proposé a pour objet de favoriser, à l'opposé des activités motorisées , les différentes modalités de mobilité douce propices à la
découverte des cours d'eau et plans d'eau et au respect de la biodiversité, en permettant l'utilisation de l'emprise de cette servitude pour la pratique cyclable et cavalière.
2 commentaires :
Le 25/06/2014 à 13:09, adresp a dit :
Il serait surtout important de préserver les acquis des lois précédentes notamment la loi de 2006. La servitude de marchepied est menacée puisqu'on veut l'exclure lorsque les habitations sont situées à moins de 15 mètres. C'est un grave recul par rapport à la loi de 2006. Etendre le bénéfice aux cyclistes et surtout aux cavaliers c'est "pousser le bouchon" un peu loin .. Le Conseil Constitutionnel le retoquera .. parce que l'atteinte au droit de propriété à des limites...
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Le 26/06/2014 à 10:26, B Perrier a dit :
Tout a fait il ne faut pas abuser de la servitude alors que l'on peut exproprier
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