Déposé le 19 juin 2014 par : M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Quéré, Mme Reynaud, M. Plisson, M. Giraud.
L'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d'usagers intéressée peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude visée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle -ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. »
De nombreuses collectivités territoriales ont mis en œuvre des actions de valorisation en berge des cours d'eau domaniaux, schémas d'itinérance altermodale et de loisirs pour la découverte-nature et celle du patrimoine riverain.
Plusieurs d'entre elles nous ont saisi, et nous mêmes avons pu constater les difficultés de mise en oeuvre de ces opérations de valorisation des cours d'eau et de leurs servitudes dans la mesure où dans certains départements, sur certains cours d'eau, la délimitation de la servitude n'a pas été fixée.
L'amendement proposé ici a pour objectif de permettre aux collectivités et à leurs groupements ou à des associations d'usagers intéressés de demander à l'autorité administrative de fixer cette limite.
Cette mesure trouve aussi une impérieuse nécessité au regard de « la couverture environnementale permanente de 5 mètres que le propriétaire riverain est tenu de mettre en place sur le sol à parti de la berge » instituée par l'article L 211-14 du code de l'environnement.
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