Déposé le 19 juin 2014 par : M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Quéré, Mme Reynaud, M. Plisson, M. Giraud.
Après la première phrase du second alinéa de l'article L.361-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied visée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques . »
L'article L361-1du code de l'environnement énumère les emprises que peuvent emprunter les itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ( PDIPR), ce qui permet d'assurer leur conservation et leur entretien.
Les cheminements en berges des cours d'eaux sont particulièrement propice aux promenades et aux randonnées, aux modalités de mobilité douce permettant ainsi la découverte environnementale. Ces cheminements sont essentiellement constitués de l'emprise de la servitude de marchepied.
Il convient donc de permettre au département d'inscrire, à son PDIPR, les emprises de cette servitude de marchepied.
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